Art. 2

Art. 2

2 / 4
En vigueur depuis le 19 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 1 du présent arrêté, les établissements qui mettent en œuvre les avantages mentionnés à l'article L. 722-3 du code général de la fonction publique fixent le taux de leur contribution à l'action sociale mentionnée à l'article L. 733-2 du même code avec leur gestionnaire agréé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000049431582#art-2