Art. 1
Sect. Participation de l'Etat aux dépenses d'intérêt général effectuées par les départements et les communes

Art. 1

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En vigueur depuis le 24 déc. 1941 jusqu'au 1 janv. 2999
Le chiffre de la population dont il sera tenu compte pour la détermination des subventions attribuées aux collectivités locales en application des articles 4 et 5 de la loi du 14 septembre 1941, est celui qui résulte du dernier recensement connu ; pour la commune sera considérée la population municipale totale.
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legi/LEGITEXT000006070290#art-1