Art. 2
2 / 8En vigueur depuis le 4 janv. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls peuvent être utilisés les explosifs composés exclusivement de nitrate d'ammonium et d'hydrocarbures dont la vente est autorisée par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale (direction des poudres).
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Prolegi/LEGITEXT000006072496#art-2