Art. 3
3 / 8En vigueur depuis le 4 janv. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Le chargement des explosifs non encartouchés visés à l'article 1er doit être effectué à l'aide d'un entonnoir en cuivre ou en matière plastique.
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Prolegi/LEGITEXT000006072496#art-3