Art. 7
7 / 8En vigueur depuis le 4 janv. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Les incidents survenant au cours des opérations visées par le présent arrêté doivent être portés à la connaissance de l'inspecteur du Travail et de la Main-d'Oeuvre ou du fonctionnaire en exerçant les attributions en vertu d'une législation spéciale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072496#art-7