Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 4 janv. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Les incidents survenant au cours des opérations visées par le présent arrêté doivent être portés à la connaissance de l'inspecteur du Travail et de la Main-d'Oeuvre ou du fonctionnaire en exerçant les attributions en vertu d'une législation spéciale.
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legi/LEGITEXT000006072496#art-7