Art. 11
11 / 50En vigueur depuis le 16 sept. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de l'ouverture d'un établissement ou service nouvellement créé, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation prononce le classement au vu d'un dossier soumis par l'établissement et compte tenu des seuls éléments chiffrables au regard de la grille de classement applicable. Une procédure de révision est obligatoirement engagée au terme d'un an à compter de la notification du premier classement.
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Prolegi/LEGITEXT000006073985#art-11