Art. 7
7 / 9En vigueur depuis le 15 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Un délai d'un an est accordé au responsable de la mise sur le marché des spécialités pour mettre l'étiquetage en conformité avec l'article 6 du présent arrêté à compter de la date de publication au Journal officiel.
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Prolegi/LEGITEXT000006058730#art-7