Art. 3
3 / 7En vigueur depuis le 1 janv. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission peut faire appel à des rapporteurs et à des experts choisis sur une liste établie par le directeur général de l'Agence du médicament. La commission a la faculté d'entendre toute personne utile à l'instruction des dossiers.
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Prolegi/LEGITEXT000006080544#art-3