Art. 1
1 / 5En vigueur depuis le 19 déc. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
La répartition des contributions mises à la charge des régimes de sécurité sociale intéressés au titre des frais de fonctionnement et d'investissement du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale est fixée suivant les pourcentages ci-après au budget du centre pour chaque exercice considéré : Régime général de sécurité sociale : 78 p. 100 ; Les caisses centrales de mutualité sociale agricole : 16 p. 100 ; Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines : 1,5 p. 100 ; Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale : 1,5 p. 100 ; Caisse nationale du régime d'assurance vieillesse invalidité-décès des non-salariés de l'industrie et du commerce : 1,5 p. 100 ; Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles : 1,5 p. 100.
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Prolegi/LEGITEXT000006060341#art-1