Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 27 déc. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des conditions reprises aux articles 3 et 4 ci-dessus, les installations du poste d'inspection frontalier devront être maintenues en constant état de propreté. Le nettoyage et la désinfection réguliers des locaux devront être effectués. En tant que de besoin, le vétérinaire inspecteur responsable du poste pourra demander des nettoyages et désinfections supplémentaires.
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legi/LEGITEXT000005617260#art-5