Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 23 déc. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les documents d'inventaire et d'évaluation du patrimoine, visés à l'article précédent, sont établis en trois exemplaires et conservés respectivement par le ministère chargé des postes et télécommunications, le ministère chargé du budget et La Poste.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005620004#art-2