Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 20 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité spéciale mensuelle susceptible d'être allouée aux personnels mentionnés à l'article 1er du décret du 15 décembre 2000 susvisé ne peut excéder le traitement brut mensuel soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice brut 317.
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Prolegi/LEGITEXT000021486713#art-1