Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 24 déc. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent seuls être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité un total qui ne peut être inférieur à 150 points. Peuvent seuls figurer sur la liste de classement les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total qui ne peut être inférieur à 290 points.
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legi/LEGITEXT000019558461#art-6