Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur de l'armement des phares et balises a la qualité d'ordonnateur secondaire de tous les crédits alloués au service. Il est habilité à négocier et à passer des contrats et des marchés, dans la limite des attributions de l'armement des phares et balises.
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legi/LEGITEXT000006054994#art-7