Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 1 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 4 du décret du 8 novembre 1990 susvisé, les fonctions d'études ou d'encadrement sur lesquelles peuvent être affectés les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne mentionnés au V dudit article sont les suivantes : a) Dans les organismes de la circulation aérienne classés dans les groupes A, B ou C de l'annexe du décret du 17 juin 2008 susvisé, les services à compétence nationale, certains autres services de la direction générale de l'aviation civile et les établissements publics relevant du ministre chargé de l'aviation civile : ― chef ou adjoint au chef de service ; ― inspecteur des études ; ― chargé de projet ; ― chargé d'affaire ; ― chef de subdivision, assistant de subdivision ou chef de programme ; ― chef de division ; ― chef de département et adjoint au chef de département de l'Ecole nationale de l'aviation civile ; b) A la direction de la technologie et de l'innovation : ― expert ; ― chef de pôle ou adjoint au chef de pôle.
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Prolegi/LEGITEXT000020006616#art-1