Art. 2
Titre TITRE IER : CONDITIONS D'ACCREDITATION DES ORGANISMES CHARGES DES CONTROLES TECHNIQUES

Art. 2

2 / 14
En vigueur depuis le 18 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes peuvent choisir la spécialité « prélèvement » ou la spécialité « analyse ». Les organismes optant pour la spécialité « prélèvement » sont accrédités pour effectuer les prestations relatives à l'établissement de la stratégie de prélèvement, aux prélèvements et à l'établissement du diagnostic de respect ou de dépassement de la valeur limite d'exposition professionnelle. Les organismes optant pour la spécialité « analyse » sont accrédités uniquement pour effectuer la prestation d'analyse.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021488212#art-2