Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 23 déc. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le président du bureau de vote, qui statue dans les huit jours suivants. En cas de maintien de la contestation, celle-ci peut faire l'objet d'une saisine du tribunal administratif.
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legi/LEGITEXT000023272475#art-10