Art. 7
Titre Titre Ier : NATURE ET DURÉE DES ÉPREUVES›Chapitre Chapitre III : Dispositions communes

Art. 7

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En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque concours, les épreuves sont notées sur 20 avant application du coefficient correspondant. A l'issue des épreuves d'admissibilité des concours externe et interne, le jury établit par spécialité la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales, après péréquation des notes attribuées aux candidats aux différentes épreuves d'admissibilité. Dans les mêmes conditions, à l'issue des épreuves orales de chaque concours, le jury établit par spécialité la liste des admis après péréquation des notes attribuées aux candidats aux épreuves orales. En vue des entretiens d'admission de chaque concours, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site internet de la Caisse des dépôts et consignations.
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