Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 25 févr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données à caractère personnel relatives aux agents et aux prestataires travaillant dans les locaux du ministère enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er sont : 1° La civilité, le nom de famille et le prénom ; 2° La fonction, le service de rattachement et d'affectation, l'adresse administrative et, le cas échéant, la société employeur ; 3° Les numéros de téléphone et l'adresse électronique professionnels, l'identifiant de connexion attribué par le ministère.
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legi/LEGITEXT000030281118#art-2