Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 20 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
L'excédent de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole au titre de ses frais de gestion pour l'année 2013, représentant une somme de 518 662 € est, conformément aux dispositions de l'article R. 752-50 du code rural et de la pêche maritime, reversé au régime.
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legi/LEGITEXT000029922651#art-5