Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 20 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'excédent constaté à la fin de l'exercice, celui-ci pourra être affecté en tout ou partie, après avis de la section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles, au fonds de réserve des rentes mentionné à l'article L. 752-18 du code rural et de la pêche maritime.
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legi/LEGITEXT000029922712#art-5