Art. 13
13 / 14En vigueur depuis le 25 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le respect des objectifs prévus au présent arrêté par chaque éco-organisme fait l'objet d'un audit, aux frais de cet éco-organisme, réalisé par un organisme tiers trois ans après la mise en place du plan pluriannuel. Le rapport d'audit est transmis aux ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'industrie et fait l'objet d'une présentation devant le comité technique de la filière.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000031729696#art-13