Art. 13

Art. 13

13 / 15
En vigueur depuis le 19 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandeurs doivent apporter la preuve de l'exactitude de leurs déclarations en termes de chiffre d'affaires sous la forme de documents comptables certifiés soit par un expert-comptable, soit par un centre de gestion agréé, soit par un commissaire aux comptes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000033632825#art-13