Art. 8
8 / 15En vigueur depuis le 19 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fractionnement des périodes d'arrêt donnant lieu au versement d'un acompte prévu à l'article 7.2 précédent est limité à 5 sous-périodes dont la durée ne pourra être inférieure à cinq jours consécutifs. Le paiement est proportionnel à la période d'arrêt effectivement réalisée.
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Prolegi/LEGITEXT000033632825#art-8