Art. 3

Art. 3

3 / 5
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le titre d'annulation est daté et signé, le cas échéant sous forme numérisée, par l'ordonnateur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000036567054#art-3