Art. 2
2 / 7En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le titre exécutoire porte mention des coordonnées de l'ordonnateur. Il est daté, signé, le cas échéant sous forme numérisée, et revêtu de la formule exécutoire suivante : " Pour valoir titre exécutoire, conformément à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales ".
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Prolegi/LEGITEXT000036567067#art-2