Art. 10
10 / 14En vigueur depuis le 5 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'épreuve orale d'entretien des candidats visés au 3° de l'article 18-1 du décret du 23 décembre 2004 susvisé, chaque groupe d'examinateurs comprend : - trois membres issus des corps actifs de la police nationale dont l'un d'entre eux est issu du corps de conception et de direction ou du corps de commandement de la police nationale. Un membre du jury national au moins participe à l'entretien et procède, conjointement avec les examinateurs qualifiés, à l'évaluation du candidat. Le ou les représentants du corps d'encadrement et d'application doivent avoir le grade de major de police et au moins l'un d'entre eux doit être issu de la préfecture de police de Paris.
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Prolegi/LEGITEXT000044508620#art-10