Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le candidat admis à un examen professionnel, qui ne serait pas promu au 31 décembre de l'année de validité du tableau d'avancement, perd le bénéfice de son inscription sur la liste d'aptitude à l'examen.
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legi/LEGITEXT000044508620#art-7