Art. 3
3 / 10En vigueur depuis le 14 mars 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant du crédit réservé à ces réalisations, rémunérations des artistes comprises, s'élève à 1 p. 100 du coût de la construction lorsqu'elle est financée sur les crédits de l'Etat ou 1 p. 100 de la subvention accordée à la collectivité publique lorsque celle-ci a l'initiative ou la charge financière de la construction. Il est prélevé sur le montant des autorisations de programme affectées par l'Etat à la réalisation du projet de construction.
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Prolegi/LEGITEXT000006072263#art-3