Art. 11

Art. 11

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En vigueur depuis le 16 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations électorales sont publiques, le scrutin est ouvert pendant six heures au moins. Les heures d'ouverture et de clôture sont fixées par le chef d'établissement.
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legi/LEGITEXT000006058075#art-11