Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 6 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article 61 du décret du 14 mai 1991 susvisé, les spécialités exercées par les techniciens de l'éducation nationale sont les suivantes : -informatique, bureautique et audiovisuel ; -restauration collective ; -équipement technique et énergie ; -agencement et cadre de vie.
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Prolegi/LEGITEXT000019707122#art-1