Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 3 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président du C.I.A.S., à son initiative ou sur proposition d'un membre du comité, peut faire appel, le cas échéant, à des experts ou personnalités qualifiées. Ces derniers ne disposent pas de voix délibérative.
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legi/LEGITEXT000005617925#art-10