Art. 10
10 / 15En vigueur depuis le 3 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président du C.I.A.S., à son initiative ou sur proposition d'un membre du comité, peut faire appel, le cas échéant, à des experts ou personnalités qualifiées. Ces derniers ne disposent pas de voix délibérative.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005617925#art-10