Art. 4
4 / 15En vigueur depuis le 3 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque représentant de l'administration représente au sein du comité l'ensemble des administrations de l'Etat, et notamment celles qui n'ont pas de délégué au comité. Les représentants nommés, titulaires ou suppléants, ne peuvent se faire représenter par l'un de leurs adjoints.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005617925#art-4