Art. 8

Art. 8

8 / 15
En vigueur depuis le 3 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président peut décider une suspension de séance à son initiative ou à la demande du tiers des membres titulaires, présents ou représentés. Il prononce la cl^oture de la réunion après épuisement de l'ordre du jour.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005617925#art-8