Art. 10
Titre TITRE III : ÉVALUATION DES ÉLÈVES ET SANCTION DES ÉTUDES

Art. 10

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En vigueur depuis le 17 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les décisions concernant la validation de chaque année ou semestre d'étude et l'attribution du diplôme sont prises par le jury défini à l'article 4 ci-dessus, dans le respect des conditions fixées par le règlement de scolarité.
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legi/LEGITEXT000038053877#art-10