Art. 3
Titre TITRE Ier : ADMISSION

Art. 3

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En vigueur depuis le 17 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
En vue de l'admission aux recrutements prévus à l'article 2 ci-dessus, un jury évalue l'aptitude des candidats à suivre les enseignements et leur capacité à répondre aux besoins d'une entreprise, après examen de leurs dossiers de candidature et entretien individuel. A l'issue, ce jury établit la liste des candidats retenus.
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legi/LEGITEXT000038053877#art-3