Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 30 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le STRMTG accuse réception des dossiers de demandes d'agrément qui lui sont adressées conformément aux dispositions prévues aux articles L. 112-3, R. 112-5 et L. 112-11 à R. 112-11-3 du code des relations entre le public et l'administration. La demande d'agrément est rejetée d'office dès lors que les pièces sollicitées ne sont pas produites dans le délai imparti. En cours d'instruction, le STRMTG peut solliciter auprès du demandeur toutes précisions ou compléments d'information qui lui paraissent utiles. Cette démarche ne suspend pas le délai d'instruction.
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legi/LEGITEXT000051782520#art-4