Art. 5
5 / 9En vigueur depuis le 23 juin 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
La délivrance d'un agrément fait l'objet d'une attestation notifiée à l'organisme qualifié demandeur. Cette attestation comporte : a) Sa date de délivrance ; b) L'identification de l'organisme qualifié ; c) L'identification du ou des systèmes et/ou du ou des domaines techniques pour lesquels l'organisme qualifié est agréé ; d) Les noms et prénoms des personnes désignées comme dirigeants responsables des évaluations ; e) La date de fin de validité de l'agrément délivré ; f) L'identification et la signature de la personne compétente pour prendre la décision d'agrément.
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Prolegi/LEGITEXT000051782520#art-5