Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 24 févr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque bureau de vote établira un procès-verbal des opérations électorales dont il a la charge, qu'il transmettra aux délégués de chaque liste candidate. Il proclamera les résultats des élections.
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legi/LEGITEXT000021863900#art-7