Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 1 janv. 2999 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dixième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 21 février 1996 susvisé est ainsi rédigé : « La vignette est de couleur orange pour les spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux pour lesquelles la participation de l'assuré du régime général est comprise entre 80 et 90 %. »
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Prolegi/LEGITEXT000021842013#art-1