Art. 12

Art. 12

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En vigueur depuis le 4 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'élection des membres de la sectionn dont il relève, chaque électeur vote pour une liste de candidats. Chaque électeur ne peut voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de nom et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
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legi/LEGITEXT000023655229#art-12