Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 4 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes de rectification des listes électorales doivent être adressées directement par les personnels concernés, par lettre recommandée avec accusé de réception, au président ou directeur de l'établissement dont ils relèvent, au plus tard dix jours après la date d'affichage fixée à l'article 14 ci-dessous. Le président ou le directeur d'établissement statue sans délai sur ces réclamations. Les listes électorales définitives transmises par les directeurs d'établissements sont arrêtées par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Elles sont affichées aux dates fixées à l'article 14 dans les établissements.
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legi/LEGITEXT000023655229#art-5