Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 3 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre de vacations annuelles totales effectuées par les médecins membres du comité médical du contrôle de la navigation aérienne et par les médecins experts désignés par le président de ce comité n'excède pas 180 ainsi réparties : - 18 vacations annuelles maximales pour le président du comité médical du contrôle de la navigation aérienne ; - 18 vacations annuelles maximales pour le vice-président du comité médical du contrôle de la navigation aérienne ; - 144 vacations annuelles maximales pour les autres membres titulaires et suppléants du comité médical du contrôle de la navigation aérienne (CMCNA) et pour les médecins experts désignés par le président du comité médical du contrôle de la navigation aérienne.
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legi/LEGITEXT000045280339#art-2