Art. 13
13 / 14En vigueur depuis le 5 févr. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cessions de biens placés ou maintenus sous le régime sont autorisées par le directeur général des douanes et droits indirects à condition que l'acheteur soit une personne établie à l'étranger et que les biens continuent à pouvoir bénéficier du régime.
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Prolegi/LEGITEXT000006069947#art-13