Art. 3
3 / 14En vigueur depuis le 5 févr. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le régime est applicable aux biens importés temporairement d'un Etat membre de la Communauté économique européenne à condition que ces biens : a) Soient destinés à être réexportés après utilisation sans avoir subi de transformation ; b) Soient originaires de la Communauté économique européenne ou aient été mis en libre pratique dans un Etat membre ; c) Aient été acquis aux conditions du marché intérieur dans l'Etat membre d'exportation et n'aient pas bénéficié du fait de leur exportation d'une quelconque exonération de taxe sur la valeur ajoutée ; d) Appartiennent à une personne qui n'est pas établie en France ; e) Ne soient pas des biens consomptibles.
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Prolegi/LEGITEXT000006069947#art-3