Art. 4
4 / 14En vigueur depuis le 5 févr. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les biens importés temporairement d'un Etat membre de la Communauté, qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 3, bénéficient du régime dans les cas où l'importation temporaire aurait été exonérée en vertu de l'article 5 ci-après si elle avait été effectuée en provenance d'un pays tiers. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque l'importateur est un non-assujetti ou un assujetti qui ne bénéficie pas du droit à déduction totale de la taxe sur la valeur ajoutée et que les conditions prévues aux points b et c de l'article 3 ne sont pas remplies.
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Prolegi/LEGITEXT000006069947#art-4