Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 5 févr. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
I - Le régime est applicable aux biens importés temporairement de pays tiers, mentionnés au titre II du règlement n° 3599-82 du Conseil des communautés européennes en date du 21 décembre 1982, lorsqu'ils remplissent les conditions qui y sont prévues. II - Le régime est également applicable aux biens importés temporairement des pays tiers à des fins non commerciales et à titre occasionnel, pour une durée limitée au maximum à six mois, lorsque l'importateur est un non-assujetti ou un assujetti qui ne bénéficie pas du droit à déduction totale de la taxe sur la valeur ajoutée.
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legi/LEGITEXT000006069947#art-5