Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 26 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les compagnies départementales d'hébergement sont constituées en sections à raison d'une par arrondissement. Toutefois, certains départements et arrondissements font l'objet d'une organisation particulière en fonction de leur spécificité administrative ou démographique. Pour assurer la satisfaction des besoins propres à chaque compagnie, celles-ci disposent d'une section de commandement et des services.
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legi/LEGITEXT000006058025#art-3