Art. 9
9 / 12En vigueur depuis le 26 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les compagnies et sections départementales d'hébergement prennent le nom du département et de l'arrondissement de leur implantation. Dans les départements bénéficiant de plusieurs compagnies ou dans les arrondissements disposant de plusieurs sections, on fait précéder le nom de la compagnie ou de la section du quantième correspondant à sa classification dans le département ou l'arrondissement. Exemple : 3e compagnie départementale d'hébergement du Nord, 2e section d'hébergement de Valenciennes.
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Prolegi/LEGITEXT000006058025#art-9