Art. 2
2 / 6En vigueur depuis le 1 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants de la part modulable de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves prévue à l'article 1er du décret du 15 janvier 1993 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit : 1° Divisions de sixième, cinquième et quatrième des collèges et des lycées professionnels : 1 308,72 € ; 2° Divisions de troisième des collèges et des lycées professionnels : 1 497,84 € ; 3° Divisions de première et de deuxième années de CAP des lycées professionnels : 1 497,84 € ; 4° Divisions de seconde, première et terminale de baccalauréats professionnels en trois ans : 1 497,84 € ; 5° Divisions de seconde des lycées d'enseignement général et technologique : 1 497,84 € ; 6° Autres divisions des lycées professionnels : 951,96 € ; 7° Divisions de première et terminale des lycées d'enseignement général et technologique : -professeur principal : 1 497,84 € ; -professeurs référents de groupes d'élèves (PRE) : 748,92 €.
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Prolegi/LEGITEXT000047864162#art-2